C-26, r. 283 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Full text
4. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
(2)  l’engagement de l’assureur de garantir l’assuré contre toute réclamation présentée contre ses héritiers suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède;
(3)  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(4)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
(5)  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 99-12-16, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
(2)  l’engagement de l’assureur de garantir l’assuré contre toute réclamation présentée contre ses héritiers suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède;
(3)  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(4)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
(5)  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 99-12-16, a. 4.